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Article 97 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 97 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « retenue » et les mots : « dans la maison d'arrêt » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « rétention ».
III. - Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation. »
IV. - L'article 132 du même code est abrogé.
V. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ».
VI. - Après l'article 133 du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
VII. - A l'article 820 du même code, les mots : « des articles 127 et 133 » sont remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».
VIII. - A l'article 821 du même code, après les mots : « à l'article 130 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l'article 135-2 ».
IX. - A l'article 907-1 du même code, après les mots : « à l'article 130 », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l'article 135-2 ».
X. - Dans l'article 822 du même code, les mots : « des articles 128 et 132 » sont remplacés par les mots : « de l'article 128 ».