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Article 13 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)

Article 13 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)


Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.