RÉSOLUTION MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 février 2004, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 12 février 2004 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 1er de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, le député qui a été le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné par la « commission compétente », qui ne peut être qu'une commission permanente, présente à celle-ci un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur ; que, lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois ;
2. Considérant que l'article 2 de la résolution complète l'article 143 du règlement afin de confier à un député désigné par la commission permanente compétente une mission de suivi analogue en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête ;
3. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'en particulier, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;
4. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :