Le chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
L'article 221-III/26 intitulé « Prescriptions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers » est ainsi modifié :
A la suite du 3e alinéa du paragraphe 1, il est ajouté un 4e alinéa ainsi rédigé :
« 4. Avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 au plus tard à la date de la première visite ou après cette date. »
A la suite du paragraphe 2.4, il est ajouté les paragraphes 2.5 et 2.5 bis ainsi rédigés :
« 2.5. Les radeaux de sauvetage à bord des navires rouliers à passagers doivent être équipés d'un répondeur radar (4), à raison d'un répondeur pour quatre radeaux. Le répondeur doit être monté à l'intérieur du radeau de sauvetage de manière que son antenne se trouve à plus d'un mètre au-dessus du niveau de la mer lorsque le radeau est déployé, sauf lorsqu'il s'agit de radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente, auquel cas le répondeur doit être disposé de manière que les survivants puissent y accéder et le monter facilement. Chaque répondeur doit être disposé de manière à pouvoir être monté manuellement lorsque le radeau de sauvetage est déployé. Il doit être clairement indiqué sur les enveloppes des radeaux de sauvetage que ceux-ci sont équipés de répondeurs.
2.5 bis. Dans le cas de groupes de radeaux desservis par un même MES, la règle d'un répondeur pour quatre radeaux est appliquée. Dans tous les cas, le nombre de SART est arrondi à la valeur entière la plus proche, ce nombre ne pouvant être inférieur à un. »