La division 331 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les paragraphes 1 et 5 de l'article 331-1.03 intitulé : « Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion » sont complétés des mots suivants : « ou des stations de contrôle locales agréées par le constructeur ».
2. L'article 331-1.03 intitulé « Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion » est complété des paragraphes ainsi rédigés :
« 6. Pour les navires stationnaires en activité au large de zones où le contrôle périodique des combinaisons d'immersion n'est pas possible par le constructeur ou des stations de contrôle locales agréées par le constructeur, le contrôle périodique peut être effectué par un personnel du bord formé et agréé par le constructeur de combinaisons d'immersion.
6.1. Dans ce cas le navire doit être équipé du matériel requis par le constructeur pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 5 et procéder à la remise en condition des combinaisons d'immersion après la visite de contrôle.
6.2. Le personnel de bord agréé effectue la visite périodique de contrôle selon les procédures mises en place par le constructeur des combinaisons d'immersion et mentionne le résultat des contrôles sur le fascicule prévu au paragraphe 3. »