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Article 11 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)

Article 11 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)


L'article 39 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 ;
« - certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé. »
2° Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 28 :
« - preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
« - licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
« - avis favorable d'une fédération sportive ;
« - pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
« - pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale. »
3° Au 6° du II, après les mots : « à l'article 30 », sont insérés les mots : « et à l'article 31 ».
4° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Pour les autorisations visées à l'article 32 :
« - pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
« - pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
« - pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité. »