Il est inséré, après l'article R. 222-21 du même code, un article R. 222-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-21-1. - Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. »