Les dispositions des points b et c de l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Soit de l'utilisation du lot à d'autres fins conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé pour autant qu'il ne présente pas de risque pour la santé humaine et animale. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier donne préalablement son accord quant à l'établissement de destination ;
c) Soit, si la réexpédition est impossible ou passés les délais de réexpédition, ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction du lot dans l'installation prévue à cet effet, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier donne préalablement son accord quant à l'établissement de destination procédant à cette destruction. »