Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 EUR ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 EUR, inférieure ou égale à 6 150 EUR ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 EUR, inférieure ou égale à 9 220 EUR ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 EUR, inférieure ou égale à 12 240 EUR ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 EUR, inférieure ou égale à 15 280 EUR ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 EUR, inférieure ou égale à 18 360 EUR ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 EUR.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »