Art. 5. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est composé de sept membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
- le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A désigné sur proposition du directeur général de l'administration ;
- deux contrôleurs généraux des services vétérinaires ;
- un professeur des Ecoles nationales vétérinaires ;
- deux personnalités qualifiées.