Article 8
Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »