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Article 6 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 6 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)


I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.
Sur ce registre doivent être précisés en tête :
- le nom et le prénom de l'éleveur ;
- l'adresse de l'élevage ;
- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents.
II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté.