Un établissement de santé qui ne pratique pas les trois modalités de traitement mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique doit, pour être autorisé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, conclure avec un ou plusieurs établissements de santé une convention de coopération organisant la prise en charge du patient dans la ou les modalités dont il ne dispose pas en propre.
Ces conventions engagent les établissements concernés, de façon expresse et individualisée, dans la mise en oeuvre des obligations liées à l'activité autorisée.
Ces conventions de coopération peuvent être des conventions simples ou donner lieu à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire.