Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R.* 653-103.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.