Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront, pour ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, être révisés dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 712-10 du code de la santé publique.