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Article 4 (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))

Article 4 (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))


Après l'article L. 3612-2 du même code, il est inséré un article L. 3612-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-2-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.
« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. »