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Article 13 (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)

Article 13 (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)


I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les litiges relatifs à l'application des dispositions financières de ces contrats sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. »
II. - A l'article L. 6142-17 du même code, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'état des prévisions de recettes et de dépenses ».
A l'article L. 6161-8 du même code, les mots : « de budget » sont remplacés par les mots : « d'état des prévisions de recettes et de dépenses ».
III. - Le 2° du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Les litiges relatifs à la dotation annuelle complémentaire sont formés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. »
IV. - A. - En 2005, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance. Pour l'application en 2005 des articles L. 6122-16, L. 6142-17, L. 6143-1, L. 6143-4, L. 6145-1, L. 6145-3, L. 6145-4, L. 6145-5, L. 6161-8 et L. 6162-9 du même code, les mots : « état des prévisions de recettes et de dépenses » ou : « état » sont remplacés par le mot : « budget ».
B. - Les dispositions de l'article L. 6145-1 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 s'appliquent au budget de l'exercice 2005. Toutefois, pour cet exercice et par dérogation à ces dispositions, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 18 décembre 2003.
C. - En 2005, le contrôle du comptable s'effectue selon les modalités prévues par l'article L. 6145-8 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
V. - Dans l'attente de la notification des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du même code, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code et de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée, pour l'exercice 2005, la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 verse aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale des allocations mensuelles égales au douzième de la dotation globale accordée en 2004, dans les conditions fixées en application de l'article L. 174-2 susmentionné.