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Article 11 (Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)

Article 11 (Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)


L'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifiée comme suit :
I. - A la rubrique 1°, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».
II. - A la rubrique 2°, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 950 000 EUR ».
III. - La rubrique 5° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997. »
IV. - A la rubrique 6°, après le mot : « défrichements », sont ajoutés les mots : « et de premiers boisements ».
V. - La rubrique 10° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code et visées à l'article R. 231-16, deuxième alinéa. »
VI. - A la rubrique 11°, les mots : « entre 6 et 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « entre 950 000 et 1,9 million d'euros ».
VII. - Il est créé une rubrique 13° ainsi rédigée :
« 13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW. »