Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies à l'article 2 du décret du 21 juin 2000 susvisé et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1964 susvisé.
Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.