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Article 7 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés)

Article 7 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés)


L'agrément d'une personne en tant qu'expert le cas échéant délivré, renouvelé ou modifié fait l'objet d'une attestation établie en deux exemplaires dont l'un est remis au demandeur.
Cette attestation comporte :
a) Un numéro d'ordre ;
b) Selon le cas :
- la mention : « Expert indépendant agréé pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés dans les secteurs d'intervention suivants : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est délivré, ou
- la mention : « Expert rattaché à un organisme qualifié agréé pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés dans les secteurs d'intervention suivants : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est délivré ;
c) L'identification de l'expert ;
d) La date de délivrance initiale de l'agrément ;
e) Le cas échéant, la date d'enregistrement d'une modification apportée à l'agrément ;
f) Le cas échéant, la date de renouvellement de l'agrément ;
g) La date de fin de validité de l'agrément initial ou renouvelé ;
h) La signature de l'autorité ayant délivré ou renouvelé l'agrément ou ayant enregistré une modification s'y rapportant.
Le cas échéant, l'agrément est délivré avec des limitations qui sont précisées sur l'attestation.
L'expert agréé est tenu de porter sans délais à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements sur la base desquels l'agrément a été délivré, renouvelé ou modifié. Le cas échéant, ces modifications font l'objet d'une nouvelle attestation qui toutefois ne modifie pas la date de fin de validité de l'agrément.