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Article 7 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 7 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


L'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2121-3. - Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »