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Article 1 (Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 (Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale)


Sont insérés au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) les articles D. 315-1 à D. 315-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 315-1. - Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.
« Art. D. 315-2. - Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.
« Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
« Art. D. 315-3. - A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. »