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Article 1 (Décret n° 2005-265 du 24 mars 2005 modifiant le régime juridique du contrat insertion-revenu minimum d'activité)

Article 1 (Décret n° 2005-265 du 24 mars 2005 modifiant le régime juridique du contrat insertion-revenu minimum d'activité)


La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4



« Contrats insertion-revenu minimum d'activité


« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
« Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-2. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
« Art. D. 322-22-3. - La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
« 1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
« 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
« Art. D. 322-22-4. - I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
« L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
« Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire d'une copie de la convention.
« II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
« Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
« Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
« Art. D. 322-22-5. - La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
« Art. D. 322-22-6. - L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
« 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
« 2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
« Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
« Art. D. 322-22-7. - I. - L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
« 1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
« III. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général et le cas échéant l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
« 1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
« 2° En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« 3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
« 4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
« Art. D. 322-22-8. - I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
« Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
« II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
« Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
« Art. D. 322-22-9. - I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
« II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail.
« Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
« a) De faute du salarié ;
« b) De force majeure ;
« c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
« d) De rupture au titre de la période d'essai ;
« e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
« f) D'embauche du salarié par l'employeur. »
« III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
« Art. D. 322-22-10. - Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
« A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
« Art. D. 322-22-11. - Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
« 1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :
« a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« 2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6. »