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Article 2 (Décret n° 2004-1405 du 23 décembre 2004 relatif à l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique et modifiant ce code (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-1405 du 23 décembre 2004 relatif à l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique et modifiant ce code (partie Réglementaire))


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article R. 1142-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1142-15-1. - Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise. »
2° L'article R. 1142-16 est modifié ainsi qu'il suit :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés. »