Dans l'article 130.09 « Navires identiques à un navire tête de série », le premier paragraphe existant est remplacé par le texte ci-après :
« Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité compétente, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces sont individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur fournit à la commission de sécurité compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'armateur d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série. »