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Article 3 (Décret n° 2007-949 du 15 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Abondance »)

Article 3 (Décret n° 2007-949 du 15 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Abondance »)


On entend par « troupeau », au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau bovin laitier d'une exploitation composé des vaches en lactation, des vaches taries et des génisses de race laitière.
Le lait utilisé pour la fabrication provient exclusivement de vaches des races abondance, tarentaise ou montbéliarde. L'appartenance à ces races est vérifiée selon les dispositions prévues dans le règlement technique d'application.
A partir du 1er janvier 2022, l'ensemble des troupeaux concernés par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée « Abondance », à la date du 1er janvier 2006, est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le troupeau de chaque exploitation concernée par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée « abondance » à la date du 1er janvier 2006 est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.
Un échéancier de mise en conformité est mis en place. Ses modalités d'application sont définies au règlement technique d'application prévu à l'article 1er.
Le troupeau de tout producteur de lait ayant souscrit une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée « abondance » après la date du 1er janvier 2006 est constitué d'un pourcentage minimum d'animaux de race abondance à chaque étape de l'échéancier individuel défini dans le règlement technique d'application.