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Article 3 (Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural)

Article 3 (Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural)


Après l'article R.* 653-37, sont insérés deux articles D. 653-37-1 et D. 653-37-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 653-37-1. - Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
« Art. D. 653-37-2. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
« Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. »