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Article 2 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 2 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux, prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, est signée par le président, ou son représentant, de la chambre régionale de commerce et d'industrie compétente pour la délivrer.
Elle comporte les mentions suivantes :
- les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et, le cas échéant, nom d'usage du titulaire ;
- le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si son titulaire est immatriculé au registre en tant que personne physique ;
- le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la raison sociale et l'adresse du siège de la société, si son titulaire est immatriculé au registre en tant qu'associé ou dirigeant d'une société, ou s'il est salarié d'une société ;
- l'identification de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou de la préfecture qui a délivré la carte ;
- le numéro d'ordre ;
- la date de délivrance.
La carte comporte en outre une photographie du titulaire ainsi que sa signature.