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Article 6 (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)

Article 6 (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)


L'article R. 224-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-1. - Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller. »