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Article 2 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)

Article 2 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 38, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
« Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. »
2° Après le premier alinéa du 6° de l'article 39 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, constituent un portefeuille distinct. »
3° Au premier alinéa du 2° de l'article 83, les mots : « régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ».
4° Au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, après les mots : « contrats d'assurance groupe », sont insérés les mots : « y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, ».
5° Au I de l'article 154 bis-0-A, après les mots : « sur la pêche maritime et les cultures marines », sont insérés les mots : « y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, ».