I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ; ».
II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».
2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »