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Article 3 (Décret n° 2005-1388 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs territoriaux et aux directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 (Décret n° 2005-1388 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs territoriaux et aux directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de responsabilité administrative peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché à l'emploi de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.