Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, au regard de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.