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Article 2 (Décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel)

Article 2 (Décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel)


Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis pour chaque zone d'équilibrage délimitée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des contraintes techniques liées à l'exploitation des réseaux.
Ces tarifs comprennent une composante au titre de l'utilisation du réseau principal, une composante au titre de l'utilisation du réseau régional et une composante liée à la livraison du gaz naturel.
La composante tarifaire pour l'utilisation du réseau principal comporte une part proportionnelle aux capacités réservées aux points d'entrée et aux points de sortie du réseau principal et une part représentative des frais de liaison entre les zones d'équilibrage d'un même gestionnaire de réseau de transport et des frais d'interconnexion entre les réseaux de transport adjacents. Des rabais peuvent être accordés en fonction de la proximité des points d'injection et de soutirage.
La composante tarifaire pour l'utilisation du réseau régional est proportionnelle à la capacité de transport réservée sur le réseau régional à laquelle est appliquée une grille tarifaire régionale fixée, pour chaque point de livraison, en fonction de la distance de ce point de livraison au point de raccordement au réseau de transport principal et des caractéristiques et des coûts propres du réseau régional utilisé.
La composante tarifaire de livraison du gaz naturel est constituée par une part fixe de livraison et par une part proportionnelle à la capacité souscrite.