L'article R. 734 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 734. - A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. »