A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre moyen de déplacement du domicile vers le lieu de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite d'un jour sur deux. »