I. - Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 1er doit être placé dans une autre position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée.
II. - Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les détachements de courte et longue durée.