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Article 6 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 6 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)


Les attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats peuvent varier de 75 % à 150 % du montant de référence en fonction des résultats obtenus par l'agent par rapport aux objectifs définis pour l'année.
En cas de résultats notoirement insuffisants, sur la base d'un rapport motivé transmis à l'agent, la modulation négative peut aller jusqu'à l'absence de versement de la prime spéciale et de résultats.
En cas de résultats exceptionnels obtenus au titre d'une année déterminée, sur la base d'un rapport motivé, le montant de la prime spéciale et de résultats effectivement perçu par l'agent peut être majoré sans excéder le double du montant de référence. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration est déterminé par le directeur général en pourcentage de l'effectif des fonctionnaires et des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette décision annuelle est soumise au visa du contrôleur général de l'établissement.
Le montant des attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats ne peut excéder deux fois et demi le montant de base annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.
Le solde de la prime spéciale et de résultats est versé, pour la période de référence, au cours du 1er semestre de l'année suivante.