Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 33 euros.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder 80.