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Article 3 (Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)

Article 3 (Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)


Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 33 euros.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder 80.