Il est ajouté à la loi du 3 mai 1996 susvisée un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les articles 1er à 11, 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8, 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour leur application à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) "services d'incendie et de secours ou "service départemental d'incendie et de secours par "service d'incendie et de secours de Mayotte, sous réserve des dispositions du V ci-dessous ;
« b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« c) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par "conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« II. - A l'article 6-1, les mots : "section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont remplacés par les mots : "section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
« III. - A l'article 8, les mots : "L. 950-1 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte et le second alinéa n'est pas applicable.
« IV. - A l'article 9, le premier alinéa n'est pas applicable et au second alinéa, les mots : "A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, sont supprimés.
« V. - Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : "chaque service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "le conseil général de Mayotte.
« VI. - A l'article 15-3, les mots : "dont il assurait la gestion sont remplacés par le mot : "engagés.
« VII. - A l'article 15-4, les mots : "par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service sont remplacés par les mots : "par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement.
« VIII. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. »
« IX. - L'article 15-6 est ainsi rédigé :
« Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2. »
« X. - A l'article 26, les mots : "dans un département sont remplacés par les mots : "à Mayotte. »