La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette médiation.