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Article 9 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 9 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.