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Article 8 (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)

Article 8 (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)


Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur du bureau d'enquête mentionné à l'article 3 se concertent pour définir ensemble en tant que de besoin les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.