Le titre VI du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Il est créé, dans le chapitre II, une section I intitulée « Dispositions communes » et comprenant l'article A. 462-1.
II. - Il est inséré, après la section I, une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Dispositions applicables aux constructions
soumises à des règles parasismiques
« Art. A. 462-2. - Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
« Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
« Art. A. 462-3. - Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
« a) Le dossier du permis de construire ;
« b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
« c) Les informations sur le classement de la construction ;
« d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
« e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
« Art. A. 462-4. - Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
« Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
« 1. Fondations :