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Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux)

Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux)


Le titre VI du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Il est créé, dans le chapitre II, une section I intitulée « Dispositions communes » et comprenant l'article A. 462-1.
II. - Il est inséré, après la section I, une section II ainsi rédigée :


« Section II



« Dispositions applicables aux constructions
soumises à des règles parasismiques


« Art. A. 462-2. - Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
« Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
« Art. A. 462-3. - Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
« a) Le dossier du permis de construire ;
« b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
« c) Les informations sur le classement de la construction ;
« d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
« e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
« Art. A. 462-4. - Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
« Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
« 1. Fondations :