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Article 8 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)

Article 8 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)


L'article R. 128-5 nouveau est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « constate que le fonds a ou non été remis en valeur » sont remplacés par les mots : « saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 128-5, L. 128-6, L. 128-7 et L. 128-10 ».
L'article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. »