L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - 1° La catégorie des agents d'exécution de la spécialité police compose le groupe 4 qui comporte les trois classes suivantes :
« a) La classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;
« b) La classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;
« c) La classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage qui compte huit échelons.
« Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont chargés des missions de police et de missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage. Les gardes chefs principaux et les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage peuvent être chargés de l'encadrement des brigades de garde.
« 2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage sont fixées conformément au tableau suivant :
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage et de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« 3° Les modalités de classement pour l'avancement dans le groupe 4 sont les mêmes que celles définies au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui avancent dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage ; elles sont les mêmes que celles définies au II du même article 3 pour l'avancement de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage à la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage. »