En application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 mars 1996 susvisé, les spécialités requises des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont les suivantes :
- sciences physiques et chimiques ;
- sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie (biochimie et microbiologie).