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Article 14 (Décret n° 2006-1774 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 14 (Décret n° 2006-1774 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe sont classés conformément à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. »