Article R. 428-17 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 428-17 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ; 2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.