Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
II. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » sont supprimés.